Force majeure et covid-19 : quelles sont les modalités et conséquences ?

Fortement affecté par l’épidémie du covid-19, le secteur de l’événementiel a vu la totalité de ses événement reportés ou annulés. Festivals, concerts, spectacles vivants et tournages sont paralysés et dans l’attente d’en savoir plus sur l’impact de la crise sur leurs contrats. Peuvent-ils être annulés ou reportés ? Est-il possible d’invoquer la pandémie comme une cause exonératoire de responsabilité ? Quelles sont les conséquences sur un contrat de travail ?

Alexandra Jouclard, avocate très active dans l’écosystème des musiques électroniques, propose un tour d’horizon «des dispositions légales applicables, et de la jurisprudence actuelle, avec toute la réserve et la prudence requises par la situation.» Pour aider le secteur a y voir plus clair, l’avocate a réalisé un document d’une dizaine de pages. Commençant par définir la force majeure et les critères cumulatifs auxquelles elle répond, Alexandra rappelle «Jusqu’à l’épidémie de Covid-19, les juges ont refusé de qualifier de force majeure les crises sanitaires survenues en conséquence du bacille de la peste, du virus de la grippe H1N1, du virus de la dengue ou plus récemment de celui du chikungunya»

Néanmoins le 28 février, Bruno Lemaire, Ministre de l’Economie et des Finances affirme «L’Etat considère le coronavirus comme un cas de force majeure pour les entreprises. Ce qui veut dire que pour tous les marchés publics de l’Etat, si jamais il y a un retard de livraison de la part des PME ou des entreprises, nous n’appliquerons pas de pénalités, car nous considérons le coronavirus comme un cas de force majeure.» Alexandra Jouclard met en avant les éléments à vérifier à la lecture de chaque contrat : la date liée au facteur d’imprévisibilité et l’effet du covid-19 sur l’activité lié au facteur de l’irrésistibilité.

Pour bénéficier du cas de force majeure, trois conditions doivent être remplies : l’évènement doit être extérieur, imprévisible et irrésistible. En terme de conséquences, deux cas doivent être distingués : l’empêchement est temporaire ou définitif. Le premier cas implique que l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Le second implique que le contrat sera résolu de plein droit et les parties seront libérées de leurs obligations.

Détaillant chaque cas, le papier apporte ensuite des réponses pour aménager un contrat dans l’espoir de maintenir à flot sa trésorerie face à une année 2020 sinistrée. Encore une fois l’imprévisibilité est une clause qui peut permettre de renégocier le contrat, à prendre toutefois avec vigilance. Alexandra Jouclard terminera par aborder le droit du travail, la rupture du contrat et sa suspension.

Finalement, l’utilisation de l’exception de force-majeure-Covid-19 pour ne pas exécuter une obligation ou la suspendre sera appréciée au cas par cas et appelle autant de vigilance que de parcimonie. Une fois le confinement levée et un état des lieux contractuels engagé, Alexandra Jouclard appelle à une vigilance accrue pour traiter «la question de l’application des contrats conclus ou des relations commerciales en cours».

Le document complet est disponible sur Linkedin  et pour plus d’informations vous pouvez écrire à cette adresse : alexandra.jouclard@jouclardavocats.com

Photo DOUR © Thibault Feyaerts
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